Code de la défense

Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 06 mai 2017

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Article R2352-47

Version en vigueur du 09 novembre 2012 au 06 mai 2017

Modifié par Décret n°2012-1238 du 7 novembre 2012 - art. 4

I.-Les entreprises qui fabriquent ou importent des produits explosifs apposent une identification unique sur les produits explosifs et sur chaque unité élémentaire d'emballage.

Lorsqu'un produit explosif fait l'objet de processus ultérieurs de fabrication, les fabricants ne sont pas tenus d'apposer une nouvelle identification unique sur le produit explosif, à moins que l'identification unique originale n'apparaisse plus de manière lisible sur l'un au moins des sous-ensembles unitaires du produit.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le produit explosif est fabriqué à des fins d'exportation et qu'il comporte une marque d'identification conforme aux exigences du pays d'importation, assurant la traçabilité du produit explosif (1).

II.-Les entreprises qui fabriquent, importent, stockent, utilisent, transfèrent ou commercialisent des produits explosifs mettent en place un système de traçabilité constitué de la collecte de données sur ces produits, y compris leur identification unique tout au long de la chaîne logistique et de leur durée de vie.

Les données collectées, y compris le numéro d'identification unique, sont enregistrées et conservées pendant une période de dix ans à compter de la livraison ou de la date d'utilisation ou de destruction du produit explosif, même si l'entreprise concernée a mis fin à son activité (1).

III.-Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé des douanes fixe les modalités techniques de l'identification du produit, de la collecte et de la gestion des données prévues au présent article.

IV.-Sans préjudice de l'article R. 2352-22, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :

a) Aux produits explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine ;

b) Aux produits explosifs qui sont fabriqués sur le site d'emploi et chargés directement après avoir été fabriqués ;

c) Aux articles pyrotechniques ;

d) Aux produits destinés à être utilisés exclusivement par les forces armées, y compris la gendarmerie nationale, et la police nationale ;

e) Aux mèches qui sont des dispositifs inflammables, non détonants, de type cordeau ;

f) Aux mèches lentes qui sont constituées d'une âme de poudre noire à grains fins entourée d'une enveloppe textile souple, tissée, revêtue d'une ou plusieurs gaines protectrices et qui, lorsqu'elles sont allumées, brûlent à une vitesse prédéterminée sans aucun effet explosif extérieur ;

g) Aux amorces à percussion qui sont constituées d'une capsule de métal ou en plastique contenant une petite quantité d'un mélange explosif primaire aisément mis à feu sous l'effet d'un choc et qui servent d'éléments d'allumage pour les cartouches pour armes de petit calibre et dans les allumeurs à percussion pour les charges propulsives.


(1) Dans leur rédaction issue du présent décret, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du code de la défense entrent en vigueur le 5 avril 2013 et celles du II le 5 avril 2015.

Jusqu'au 5 avril 2013, à titre transitoire, les dispositions du I de l'article R. 2352-47 du même code sont remplacées par les dispositions suivantes :

I. - Est apposé sur les produits explosifs fabriqués en France, autres que ceux mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 2352-22 et à l'article R. 2352-73, un marquage spécial permettant leur identification. Ce marquage est effectué sur le lieu de la fabrication, sous la responsabilité du fabricant.

Un marquage spécial permettant l'identification du produit est également apposé sur les produits importés, transférés ou en transit au moment de leur introduction sur le territoire douanier.

Le marquage est reproduit sur l'emballage contenant le produit et doit être suffisant pour permettre l'identification de cet emballage jusqu'à son destinataire final.

L'obligation de marquage est limitée à l'emballage lorsque le produit, par sa consistance ou du fait de ses dimensions réduites, ne se prête pas lui-même à cette opération.


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