Code de la construction et de l'habitation. - Article L472-1-7
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 5
Les dispositions de la section 1 bis du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin aux sociétés d'économie mixte pour les logements à usage locatif leur appartenant et construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.
Par dérogation à l'article L. 443-6-3, la société d'économie mixte, associée-gérante, gère les immeubles et attribue en location les logements conformément à l'article L. 472-1-3.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L472-1-3 (V)
Cité par:
Décret n°2009-98 du 26 janvier 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe à l'article R443-9-4 (V)
Codifié par:
