Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 26 avril 2012 au 01 janvier 2016

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Article D39 bis (abrogé)

Version en vigueur du 26 avril 2012 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1872 du 30 décembre 2015 - art. 2
Création Décret n°2012-551 du 23 avril 2012 - art. 1 (V)

La pension dont le montant total mensuel brut est inférieur au douzième de la somme prévue à l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale et revalorisée selon les modalités fixées par cet article est payée annuellement et à terme échu.

Le titulaire d'une pension mentionnée au premier alinéa peut toutefois opter de manière irrévocable, dans un délai d'un an à compter de la date de la liquidation de la pension, pour le versement d'un capital égal à quinze fois le montant annuel de cette pension. Ce capital est réduit, le cas échéant, de la somme des pensions déjà payées à la date de son versement.

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