Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - Article 91 terdecies
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Article 91 terdecies
- Modifié par Décret n°2012-457 du 6 avril 2012 - art. 1
Lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement prévu au IV ou au V de l'article 167 bis du code général des impôts, l'impôt afférent aux plus-values latentes, aux créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et aux plus-values en report fait l'objet d'une mise en recouvrement spécifique et d'une prise en charge des rôles correspondants par le service des impôts des particuliers non résidents.
