Code de l'urbanisme - Article R*123-22-1
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Article R*123-22-1
- Modifié par Décret n°2012-290 du 29 février 2012 - art. 42
L'abrogation d'un plan local d'urbanisme est prononcée par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou par le conseil municipal après enquête publique menée dans les conditions prévues à l'article R.* 123-19. Le dossier soumis à l'enquête publique comprend un rapport exposant les motifs et les conséquences juridiques de l'abrogation projetée.
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Décret 73-1023 1973-11-08
Décret 73-1023 1973-11-08
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