Code de l'éducation - Article L611-4
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- Modifié par LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 12
Les établissements d'enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau et aux bénéficiaires d'une convention de formation prévue à l'article L. 211-5 du code du sport de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l'organisation et le déroulement de leurs études.
Ils favorisent l'accès des sportifs de haut niveau et des bénéficiaires d'une convention de formation prévue au même article L. 211-5, qu'ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies aux articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2002-1010 du 18 juillet 2002 - art. 4 (M)
Code de l'éducation - art. L681-1 (M)
Code de l'éducation - art. L682-1 (M)
Code de l'éducation - art. L682-1 (V)
Code de l'éducation - art. L683-1 (M)
Code de l'éducation - art. L684-1 (M)
Code du sport. - art. D221-20 (V)
Code du sport. - art. L221-10 (V)
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