Code de l'action sociale et des familles - Article D347-1
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- Modifié par Décret n°2012-147 du 30 janvier 2012 - art. 4
Les services relevant du 2° de l'article L. 313-1-2 font procéder, tous les cinq ans, à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L. 312-8. L'organisme est soumis aux obligations prévues à cet article. L'évaluation est conduite dans chacun des établissements gérés par l'organisme agréé au sens de l'article L. 7232-1 du code du travail.
Ses résultats sont communiqués au préfet qui a délivré l'agrément six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Le préfet les transmet aux présidents des conseils généraux dont l'avis est sollicité pour le renouvellement de l'agrément.
Liens relatifs à cet article
Code de l'action sociale et des familles - art. L313-1-2
Code du travail - art. L129-1
Code du travail - art. L7232-1
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. D347-3 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. D347-3 (V)
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