Code de l'urbanisme - Article *R421-13
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- Modifié par Décret n°2012-41 du 12 janvier 2012 - art. 1
Les travaux exécutés sur des constructions existantes sont dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme à l'exception :
a) Des travaux mentionnés aux articles R. 421-14 à R. 421-16, qui sont soumis à permis de construire ;
b) Des travaux mentionnés à l'article R. 421-17, qui doivent faire l'objet d'une déclaration préalable.
Les travaux réalisés sur les constructions et les installations mentionnées aux articles R. 421-8 et R. 421-8-1 ainsi que les travaux relatifs à la reconstruction d'établissements pénitentiaires après mutinerie sont également dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, même s'ils entrent dans le champ des prévisions des a et b du présent article.
Les changements de destination de ces constructions sont soumis à permis de construire dans les cas prévus à l'article R. 421-14 et à déclaration préalable dans les cas prévus à l'article R. 421-17.
Liens relatifs à cet article
Code de l'urbanisme - art. R*421-8-1
Code de l'urbanisme - art. R421-17
Code de l'urbanisme - art. R421-8
Cité par:
Code de l'urbanisme - art. R*421-14 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-21 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-21 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-27 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*421-27 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-14 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-18 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-24 (M)
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