Code de la santé publique - Article L6325-1
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- Modifié par LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 48
Les centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d'exclusion gérés par des organismes à but non lucratif peuvent délivrer, à titre gratuit et sous la responsabilité d'un médecin , d'un chirurgien-dentiste ou d'un pharmacien, les médicaments nécessaires à leurs soins. Cette activité de délivrance est soumise à une déclaration préalable auprès du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. R5124-45 (V)
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Code de la santé publique - art. R730 (Ab)
Code de la santé publique - art. R730 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-5 (VD)
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