Code rural - Article R741-37
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Article R741-37
- Modifié par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
Pour les salariés et les employeurs compris dans le champ d'application professionnel et territorial d'une convention collective, dont les dispositions ont fait l'objet d'un arrêté d'extension dans les conditions prévues aux articles L. 2211-1, L. 2221-2, L. 2261-19 et L. 2261-20 et suivants du code du travail, le montant des rémunérations à prendre pour base de calcul des cotisations ne peut être inférieur à celui qui résulte de ladite convention.
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Code du travail - art. L2211-1 (V)
Code du travail - art. L2221-2 (V)
Code du travail - art. L2261-19 (V)
Code du travail - art. L2221-2 (V)
Code du travail - art. L2261-19 (V)
Cité par:
Code rural - art. D741-59 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-33 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-33 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-59 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-33 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-33 (VT)
Code rural et de la pêche maritime - art. D741-59 (V)
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