Code de la sécurité sociale. - Article R145-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-2119 du 30 décembre 2011 - art. 5
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des pharmaciens, à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux, sont soumis en première instance :
a) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens titulaires d'une officine ;
b) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens des établissements hospitaliers, les pharmaciens mutualistes et les pharmaciens salariés ;
c) A une section distincte dite section des assurances sociales du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens pour les pharmaciens biologistes-responsables, biologistes-coresponsables et biologistes médicaux des laboratoires de biologie médicale.
En appel, ces mêmes faits sont soumis à une section distincte du conseil national de l'ordre des pharmaciens dite Section des assurances sociales dudit conseil.
Liens relatifs à cet article
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 196 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 196 (V)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 196 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R145-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R145-17 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R145-17 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
