Code de l'environnement - Article L332-25
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Article L332-25
- Modifié par Ordonnance n°2012-9 du 5 janvier 2012 - art. 10
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.
1° Le fait de ne pas respecter une des prescriptions ou interdictions édictée par la réglementation de la réserve naturelle prévue par l'article L. 332-3 ;
2° Le fait de modifier l'état ou l'aspect des lieux en instance de classement en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-6 ;
3° Le fait de détruire ou de modifier dans leur état ou dans leur aspect les territoires classés en réserve naturelle sans l'autorisation prévue à l'article L. 332-9 ;
4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions des périmètres de protection prévues à l'article L. 332-17.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L332-17 (V)
Code de l'environnement - art. L332-3 (V)
Code de l'environnement - art. L332-6 (V)
Code de l'environnement - art. L332-9 (V)
Code de l'environnement - art. L332-3 (V)
Code de l'environnement - art. L332-6 (V)
Code de l'environnement - art. L332-9 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. L332-23 (VT)
Code de l'environnement - art. L332-25-1 (V)
Code de l'environnement - art. L332-25-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L332-26 (VT)
Code de l'environnement - art. R*242-33 (M)
Code de l'environnement - art. L332-25-1 (V)
Code de l'environnement - art. L332-25-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L332-26 (VT)
Code de l'environnement - art. R*242-33 (M)
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