Code de l'environnement - Article L592-8

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Article L592-8
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps.

Le président et les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.

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