Code de l'environnement - Article R512-5
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Article R512-5
- Modifié par Décret n°2011-985 du 23 août 2011 - art. 1
Lorsque la demande d'autorisation porte sur une installation mentionnée à l'article R. 516-1 ou R. 553-1, elle précise, en outre, les modalités des garanties financières exigées à l'article L. 516-1, notamment leur nature, leur montant et les délais de leur constitution.
