Code monétaire et financier - Article L214-38-2
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Article L214-38-2
- Modifié par Ordonnance n°2011-915 du 1er août 2011 - art. 3
Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts.
