Code général des impôts, CGI. - Article 89 A
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Article 89 A
- Modifié par Décret n°2012-653 du 4 mai 2012 - art. 1
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.
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Décret n°2010-627
du 9 juin 2010 - art. 1
Décret n°2010-627 du 9 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-688 du 17 juin 2011 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G quater (V)
Décret n°2010-627 du 9 juin 2010 - art. 1, v. init.
Décret n°2011-688 du 17 juin 2011 - art. 1, v. init.
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G bis (V)
Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 328 G quater (V)
