Code de l'environnement - Article R141-10
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Article R141-10
- Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.
Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.
