Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-65
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- Modifié par Décret n°2011-612 du 31 mai 2011 - art. 2
Les établissements de crédit qui ont passé avec l'Etat ou avec la Société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 agissant pour le compte de l'Etat une convention conforme à une convention type, approuvée par arrêté du ministre chargé de l'économie et reproduite en annexe du présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.
Cette société est substituée dans les droits et obligations du Crédit foncier de France au titre des conventions conclues antérieurement à la date de publication du décret n° 2000-711 du 27 juillet 2000 relatif aux prêts conventionnés et modifiant l'article R. 331-65 du code de la construction et de l'habitation avec les établissements de crédit consentant des prêts conventionnés, y compris sur les prêts accordés antérieurement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (M)
Arrêté du 14 août 2000 - art. 2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. Annexe I à l'article R331-65 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-65 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-73 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-73 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-73 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-74 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-74 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-75 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-76-6 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-77 (V)
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