Code de l'action sociale et des familles - Article R315-36
Chemin :
- Partie réglementaire
- Modifié par Décret n°2011-585 du 26 mai 2011 - art. 8
Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui, à la date du scrutin, sont en fonction depuis au moins trois mois dans l'établissement.
Toutefois, ne peuvent être élus :
1° Les personnels en congé de longue maladie, en congé de longue durée ou de grave maladie ;
2° Les personnels qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions de trois mois à deux ans, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur sanction dans les conditions prévues à l'article 14 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
3° Les agents frappés d'une des incapacités énoncées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-29 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. R315-29 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
