Code de l'environnement - Article L581-9
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 94
Peuvent être autorisés par arrêté municipal, au cas par cas, les emplacements de bâches comportant de la publicité et, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites, l'installation de dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. Les conditions d'application du présent alinéa sont déterminées par le décret mentionné au premier alinéa.
L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente.
Tout système de mesure automatique de l'audience d'un dispositif publicitaire ou d'analyse de la typologie ou du comportement des personnes passant à proximité d'un dispositif publicitaire est soumis à autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'environnement - art. L581-11 (V)
Code de l'environnement - art. L581-12 (Ab)
Code de l'environnement - art. L581-14 (V)
Code de l'environnement - art. L581-44 (M)
Code de l'environnement - art. L581-44 (V)
Code de l'environnement - art. L581-8 (M)
Code de l'environnement - art. L581-8 (V)
Code de l'environnement - art. L581-8 (M)
Code de l'environnement - art. R581-15 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-19 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-20 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-32 (V)
Code de l'environnement - art. R581-56 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-74 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-87 (V)
Code de l'environnement - art. R581-87 (VD)
Code de l'environnement - art. R581-9 (VD)
Code de l'environnement - art. R583-3 (V)
Anciens textes:
