Code de procédure pénale - Article 73
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 - art. 15
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
Lorsque la personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 10 (M)
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 10 (V)
Décret n°2005-1122 du 6 septembre 2005 - art. 10 (VD)
Décret n°2007-1322 du 7 septembre 2007 - art. 7 (V)
Délibération n° 2010-299 du 15 juillet 2010 - art., v. init.
Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L622-24, v. init.
Code de la sécurité intérieure - art. L622-24 (VD)
Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-870 du 10 juillet 2012 - art. code de déontologie des personne (V)
Arrêté du 10 juillet 2012 - art. 4, v. init.
Code de procédure pénale - art. 70 (V)
Codifié par:
