Code de l'environnement - Article R362-5
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Article R362-5
- Modifié par Décret n°2011-269 du 15 mars 2011 - art. 2
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5 à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
