Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure - Article 160
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Tout patron batelier doit être inscrit dans le répertoire des patrons bateliers du lieu d'immatriculation de son bateau.
L'inscription est rayée et les cartes sont retirées lorsque les intéressés ont cessé de remplir les conditions qui ont déterminé ou permis les dispositions prises à leur égard.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance des indications figurant sur les répertoires des patrons bateliers.
Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 160 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance la première phrase du deuxième alinéa et les cinquième et septième alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.
Liens relatifs à cet article
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 170 (M)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 170 (VT)
Code du domaine public fluvial et de la navigat... - art. 171 (VT)
Code du domaine public fluvial et de la navigation - art. 171 (M)
