Code général des collectivités territoriales - Article R2223-94
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Article R2223-94
- Modifié par Décret n°2011-121 du 28 janvier 2011 - art. 62
Le directeur s'il s'agit d'un établissement public ou son organe qualifié s'il s'agit d'un établissement privé fixe les prix de séjour en chambre mortuaire au-delà du délai de trois jours prévu à l'article R. 2223-89.
