Code général des collectivités territoriales - Article L3334-3
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Article L3334-3
- Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 177
Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010.
A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.
En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.
Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.
En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.
En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010.
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Cité par:
Anciens textes:
Loi
Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Code du travail - art. L3334-8
Code du travail - art. L3334-9
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4
Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
Code du travail - art. L3334-8
Code du travail - art. L3334-9
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4
Cité par:
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (M)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (M)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (M)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi - art. 9 (V)
Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (V)
Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (VT)
Loi - art. 49 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-6 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L3563-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L4414-5 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L6173-5 (VT)
Code général des collectivités territoriales - art. L6264-3 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L6364-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L6364-3 (V)
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Code général des collectivités territoriales - art. L6473-5 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (M)
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Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
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Loi - art. 9 (V)
Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (V)
Loi n°92-1376 du 30 décembre 1992 - art. 9 (VT)
Loi - art. 49 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L3334-4 (V)
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