Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

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Article L331-10 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2022

Abrogé par Ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 - art. 8
Création LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 28 (V)

L'assiette de la taxe d'aménagement est constituée par :

1° La valeur, déterminée forfaitairement par mètre carré, de la surface de la construction ;

2° La valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l'article L. 331-13.

La surface de la construction mentionnée au 1° s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 mètre, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment, déduction faite des vides et des trémies.
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