Code général des collectivités territoriales - Article L5212-34
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Article L5212-34
- Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 50
Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres.
Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de trois mois suivant la notification de la proposition de dissolution faite par le ou les représentants de l'Etat.
