Code de la santé publique - Article R6133-9
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Article R6133-9
- Modifié par Décret n°2010-862 du 23 juillet 2010 - art. 1
Le groupement de coopération sanitaire transmet chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport retraçant son activité selon un modèle et des modalités définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
