Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - Article 333 H quinquies
Chemin :
- Modifié par Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 12 (V)
- Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 3
Pour les farines, semoules et gruaux de blé tendre et les produits dérivés à base de farine de blé tendre destinés à l'exportation, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de la taxe de justifier de l'exportation réelle des produits.
Pour ces mêmes produits expédiés vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, il appartient aux bénéficiaires de l'exonération de justifier de leur livraison réelle.
Pour les exportations et les expéditions de ces produits vers les autres Etats membres de la Communauté européenne, l' établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) procède pour le compte du Trésor à la mise en oeuvre de l'exonération de la taxe selon la procédure prévue par cet établissement.
Modifications effectuées en conséquence des articles 10-I et 11 du décret n° 2009-340 du 27 mars 2009,
