Livre des procédures fiscales - Article L74
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Article L74
- Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 1
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers.
Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues au II de l'article L. 47 A.
NOTA:
Modifications effectuées en conséquence de l'article 18 I de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
