Code de la route. - Article L322-1
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Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.
Cette opposition suspend la prescription de la peine.
Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décision n°2008-210 L du 7 mai 2008 - art. 1, v. init.
Décision n°2008-210 L du 7 mai 2008 - art., v. init.
Décret n°2009-383 du 6 avril 2009, v. init.
Code de la route. - art. R322-16 (Ab)
Code de la route. - art. R322-16 (V)
Anciens textes:
