Code de la santé publique - Article R6145-16
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Article R6145-16
- Modifié par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 2
Les prévisions de recettes et de dépenses relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans le programme d'investissement mentionné à l'article L. 6143-7 sont retracées dans le tableau de financement prévisionnel défini à l'article R. 6145-13.
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Décret n°2010-425
du 29 avril 2010 - art. 16 (V)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-18 (T)
Code de la santé publique - art. D6162-10 (V)
Code de la santé publique - art. R6145-18 (T)
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