Code de la sécurité sociale. - Article R243-1
Chemin :
- Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 295
Les déclarations prévues aux articles R. 243-14 et R. 243-17 sont adressées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales qui procède à la vérification des indications qui y sont portées et les transmet ensuite au service régional chargé de la gestion de l'assurance vieillesse.
La caisse primaire d'assurance maladie communique à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail tous les éléments nécessaires à la tenue des comptes d'employeurs relatifs aux accidents du travail.
Les dispositions du présent article sont applicables aux unions de caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales constituées en vue du recouvrement commun des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9 et L. 242-1, au premier alinéa de l'article L. 242-3, aux articles L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1, L. 243-2, L. 243-4, L. 243-5, R. 242-6 et R. 243-44.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-17 (V)
Cité par:
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 7 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 8 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-4 (V)
Anciens textes:
