Code de l'action sociale et des familles - Article L347-1
Chemin :
Article L347-1
Dans les services mentionnés au 2° de l'article L. 313-1-2, les prix des prestations de service sont librement fixés lors de la signature du contrat conclu entre le prestataire de service et le bénéficiaire.
Les prix des prestations contractuelles varient ensuite dans la limite d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances compte tenu de l'évolution des salaires et du coût des services.
Le représentant de l'Etat dans le département peut fixer un pourcentage supérieur en cas d'augmentation importante des coûts d'exploitation résultant de l'amélioration des prestations existantes ou de la modification des conditions de gestion ou d'exploitation.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Cité par:
Arrêté du 20 décembre 2007 - art. 1, v. init.
Arrêté du 18 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 18 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 28 décembre 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 24 décembre 2010 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V)
