Code des marchés publics - Article 40
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- Modifié par Décret n°2009-1702 du 30 décembre 2009 - art. 1
I.-En dehors des exceptions prévues au quatrième alinéa de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT (1) est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.
II.-Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 4 000 euros HT (1) et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 4 000 euros HT (1), le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.
III.-En ce qui concerne les fournitures et les services :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 125 000 euros HT pour l'Etat ou 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 125 000 euros HT pour l'Etat et 193 000 euros HT pour les collectivités territoriales, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
IV.-En ce qui concerne les travaux :
1° Pour les achats d'un montant compris entre 90 000 euros HT et 4 845 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.A compter du 1er janvier 2010, il publie en outre cet avis sur son profil d'acheteur. Le pouvoir adjudicateur apprécie de plus si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné est par ailleurs nécessaire pour assurer une publicité conforme aux principes mentionnés à l'article 1er.
2° Pour les achats d'un montant égal ou supérieur à 4 845 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur est tenu de publier un avis d'appel public à la concurrence dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics et au Journal officiel de l'Union européenne, ainsi que, à compter du 1er janvier 2010, sur son profil d'acheteur.
V.-Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 2° du III et au 2° du IV sont établis pour la publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné. Ces avis sont conformes au modèle prévu par arrêté du ministre chargé de l'économie lorsqu'ils sont établis pour la publication au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues. Le pouvoir adjudicateur peut choisir de faire paraître, en plus de ces avis, un avis d'appel public à la concurrence dans une autre publication, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les avis d'appel public à la concurrence mentionnés au 1° du III et au 1° du IV sont établis conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le pouvoir adjudicateur n'est pas tenu d'y faire figurer une estimation du prix des prestations attendues.
VI.-Pour les marchés passés dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, l'avis d'appel public à la concurrence est un avis de marché simplifié établi pour publication au Journal officiel de l'Union européenne conformément au modèle fixé par le règlement (CE) n° 1564 / 2005 susmentionné.
VII.-Les avis destinés au Bulletin officiel des annonces des marchés publics sont envoyés par téléprocédure.
Le Bulletin officiel des annonces des marchés publics est tenu de publier les avis d'appel public à la concurrence, conformément au texte transmis, dans les six jours qui suivent la date de leur réception.
Lorsque la Direction des Journaux officiels est dans l'impossibilité de publier l'édition du Bulletin officiel des annonces des marchés publics dans sa version imprimée, elle peut se borner à la publier, à titre temporaire, sous sa forme électronique. Dans ce cas, elle avertit immédiatement les abonnés à la version imprimée de ce bulletin de l'interruption temporaire de sa parution.
VIII.-La publication des avis dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics ou sur tout autre support publicitaire ne peut intervenir avant l'envoi à l'Office des publications officielles de l'Union européenne.
Ces avis ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux qui sont contenus dans les avis adressés à l'Office précité ou publiés sur un profil d'acheteur. Ils mentionnent la date d'envoi de l'avis à cet office.
IX.-Le pouvoir adjudicateur doit être en mesure de faire la preuve de la date d'envoi des avis.
Décret n° 2009-1702 du 30 décembre 2009 art. 8 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux marchés et aux contrats pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
(1) Conseil d'Etat, décision n° 329100 du 10 février 2010
Article 1 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur leur fondement, le décret du 19 décembre 2008 relatif au relèvement de certains seuils du code des marchés publics est annulé, en tant qu'il relève le seuil applicable aux marchés passés selon la procédure adaptée fixée à l'article 28 du même code, à compter du 1er mai 2010.
Cette annulation touche les articles 28 et 40 du code des marchés publics.Liens relatifs à cet article
Code des marchés publics - art. 28
Code des marchés publics - art. 30
Code des marchés publics - art. 35
Cité par:
Décret n°2008-1356 du 19 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 27 août 2011, v. init.
Circulaire du 14 février 2012 - art., v. init.
Code de l'urbanisme - art. R*300-11-1 (VD)
Code de l'urbanisme - art. R*300-4 (V)
Code de l'urbanisme - art. R300-11-5-1 (V)
Code de l'urbanisme - art. R300-9-1 (V)
Code des marchés publics - art. 177 (V)
Code des marchés publics - art. 177 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 30 (V)
Code des marchés publics - art. 57 (V)
Code des marchés publics - art. 60 (V)
Code des marchés publics - art. 60 (V)
Code des marchés publics - art. 65 (V)
Code des marchés publics - art. 65 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
Code des marchés publics - art. 85 (V)
