Code général des impôts, CGI. - Article 163 bis
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Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le capital mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 du code des assurances et versé à compter de la date de liquidation de la pension de l'adhérent dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale peut, sur demande expresse et irrévocable de son bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les quatre années suivantes.
L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue au I de l'article 163-0 A.
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 article 19 V : Les dispositions du IV de l'article 19 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Liens relatifs à cet article
Code des assurances - art. L144-2
Code général des impôts, CGI. - art. 163-0 A
Cité par:
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 15 (V)
Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 - art. 15 (V)
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 15 (V)
Décision n°2011-638 DC du 28 juillet 2011 - art., v. init.
LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 41, v. init.
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 150-0 A (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1649-0 A (VT)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1417 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 1649-0 A (V)
