Code de la construction et de l'habitation. - Article R452-25-6
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Article R452-25-6
- Modifié par Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 3
Les réclamations relatives aux cotisations cotisations et au prélèvement prévus aux articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 423-14 sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.
Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations sont adressées au directeur général de la caisse.
Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.
