Code du tourisme. - Article R231-6
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Article R231-6
- Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
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