Code du travail - Article L6325-14
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Article L6325-14
Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.
A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.
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Anciens textes:
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Formation professionnelle - art. 5 (VE)
Formation professionnelle - art. 2 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. 7.4 (VNE)
Développement de la formation professionnelle - art. 3 (VE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 2 (VNE)
Formation professionnelle, parcours professionn... - art. 1.4 (VE)
Avenant à l'accord du 2 février 2005 relatif à ... - art. 2 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 1.2 (VE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 4 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 5 (VNE)
Formation professionnelle - art. 2 (VE)
relatif à la formation professionnelle - art. 7.4 (VNE)
Développement de la formation professionnelle - art. 3 (VE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 2 (VNE)
Formation professionnelle, parcours professionn... - art. 1.4 (VE)
Avenant à l'accord du 2 février 2005 relatif à ... - art. 2 (VE)
Formation professionnelle tout au long de la vie - art. 1.2 (VE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 4 (VNE)
relatif à la formation professionnelle tout au ... - art. 5 (VNE)
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