Code monétaire et financier - Article R561-23
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Article R561-23
I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 communiquent au service mentionné à l'article R. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l'article L. 561-36 l'identité de leurs dirigeants ou préposés habilités à procéder aux déclarations prescrites à l'article L. 561-15.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15.
II. ― Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. ― Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. ― Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
Pour les autres personnes mentionnées à l'article L. 561-2, la communication de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à procéder à cette déclaration est effectuée par un document distinct, joint à l'appui de la première déclaration transmise au service mentionné à l'article R. 561-33 en application de l'article L. 561-15.
II. ― Tout changement concernant les personnes habilitées en application du I, qui répondent à l'appellation de déclarant, doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce service et de leur autorité de contrôle, le cas échéant.
III. ― Tout dirigeant d'une personne morale mentionnée à l'article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peut prendre l'initiative de déclarer lui-même au service mentionné à l'article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, en raison notamment de l'urgence, une opération lui paraissant devoir l'être en application de l'article L. 561-15. Cette déclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par la personne habilitée.
IV. ― Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l'article L. 561-2 s'acquittent personnellement de l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 561-15, quelles que soient les modalités de leur exercice professionnel.
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Cite:
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
Code monétaire et financier - art. L561-15
Code monétaire et financier - art. L561-2
Code monétaire et financier - art. L561-36
Code monétaire et financier - art. L561-2
Code monétaire et financier - art. L561-36
Cité par:
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 315-53 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 550-10 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 560-13 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. D561-31-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. R561-24 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-28 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-30 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-31 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-37 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-37 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 550-10 (V)
Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 560-13 (V)
Arrêté du 29 octobre 2009 - art., v. init.
Code monétaire et financier - art. D561-31-1 (VD)
Code monétaire et financier - art. R561-24 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-28 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-30 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-31 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-37 (V)
Code monétaire et financier - art. R561-37 (V)
Crée par: Décret n°2009-1087 du 2 septembre 2009 - art. 1
