Code de la santé publique - Article L6132-7
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Article L6132-7
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 22 (V)
La convention de communauté hospitalière de territoire peut être résiliée :
1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;
2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de non-application de la convention.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d'exercer les activités correspondantes ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
1° Soit par décision concordante des conseils de surveillance des établissements parties à cette convention ;
2° Soit sur demande motivée des conseils de surveillance de la majorité des établissements parties à la convention ;
3° Soit sur décision prise, après avis du représentant de l'Etat dans la région, par le directeur général de l'agence régionale de santé en cas de non-application de la convention.
Dans les cas prévus aux 2° et 3°, le directeur général de l'agence régionale de santé précise la répartition entre les établissements parties à la convention des autorisations prévues aux articles L. 5126-7 et L. 6122-1, des emplois permettant d'exercer les activités correspondantes ainsi que des biens meubles et immeubles de leurs domaines publics et privés.
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Anciens textes:
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Décret n°2005-920 du 2 août 2005 - art. 2 (Ab)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 26 (Ab)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 26 (V)
Code de la santé publique - art. D6132-23 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6132-23 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6132-3 (M)
Code de la santé publique - art. L6132-3 (V)
Code de la santé publique - art. R6132-4 (Ab)
Code de la santé publique - art. R713-2-3 (Ab)
Code de la santé publique - art. R713-2-4 (Ab)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 26 (Ab)
Décret n°2005-921 du 2 août 2005 - art. 26 (V)
Code de la santé publique - art. D6132-23 (Ab)
Code de la santé publique - art. D6132-23 (V)
Code de la santé publique - art. L6132-3 (M)
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Code de la santé publique - art. L6132-3 (V)
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Code de la santé publique - art. R713-2-3 (Ab)
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