Code de la sécurité sociale. - Article L161-35
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 53 (V)
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 161-33, les professionnels, organismes ou établissements dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie, qui n'assurent pas une transmission électronique, acquittent une contribution forfaitaire aux frais de gestion. Le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie mentionnée à l'article L. 182-2 fixe le montant de cette contribution forfaitaire. Cette somme, assimilée pour son recouvrement à une cotisation de sécurité sociale, est versée à l'organisme qui fournit lesdits documents.
Les dispositions introduites par l'article 53 I de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 entrent en vigueur le 1er janvier 2010. Avant cette date, les conventions mentionnées au I de l'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale peuvent définir des dérogations à l'obligation prévue à l'article L. 161-35 du même code, en tenant compte notamment du volume de feuilles de soins papier ou autres documents papier servant à constater la délivrance aux assurés sociaux de soins, de produits ou de prestations remboursables et, le cas échéant, de l'ancienneté d'exercice des professionnels.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2
Cité par:
LOI n°2011-940 du 10 août 2011 - art. 11, v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 30 avril 2012 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-35-1 (V)
