Code de l'éducation - Article L262-3
Chemin :
Article L262-3
- Modifié par Ordonnance n°2009-664 du 11 juin 2009 - art. 3
A Mayotte, le schéma prévisionnel des formations des collèges, des lycées, des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements d'enseignement agricole est établi par le représentant de l'Etat, après avis du conseil général.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
