Code de la sécurité sociale. - Article R133-30-9
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- Modifié par Décret n°2009-379 du 2 avril 2009 - art. 4
Lorsque l'infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, l'organisme chargé du calcul et de l'encaissement des cotisations et contributions sociales procède, en application des dispositions de l'article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
-d'une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 635-1, L. 635-5, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l'activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l'infraction a été constatée ;
-d'autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l'article L. 133-6-8 au titre de cette période.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L131-6
Code de la sécurité sociale. - art. L133-4-2
Code de la sécurité sociale. - art. L133-6-8
Code de la sécurité sociale. - art. L136-3
Code de la sécurité sociale. - art. L635-1
Code de la sécurité sociale. - art. L635-5
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
Code de la sécurité sociale. - art. L644-1
Code du travail - art. L8221-3
