Code de la construction et de l'habitation. - Article L313-16
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Article L313-16
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
En cas de retrait d'agrément d'un organisme collecteur agréé autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18, le ministre chargé du logement transfère, sur proposition ou après avis de l'agence, la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 qu'il désigne. Il nomme à cet effet, auprès de l'organisme concerné, un administrateur chargé de procéder au transfert.
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Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-10 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-57 (Ab)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-11 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-31 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-1 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-35-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-57 (Ab)
