Code de commerce - Article L224-2
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- Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7
Le capital social doit être de 37 000 € au moins.
La réduction du capital social à un montant inférieur ne peut être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à amener celui-ci à un montant au moins égal au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d'une autre forme. En cas d'inobservation des dispositions du présent alinéa, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Par dérogation au premier alinéa, le capital des sociétés de rédacteurs de presse est de 300 euros au moins lorsqu'elles sont constituées sous la forme de société anonyme.
Liens relatifs à cet article
Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 - art. 27 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 21 (V)
Loi n°78-763 du 19 juillet 1978 - art. 21 (VD)
Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 36-1 (AbD)
Ordonnance n°2008-556 du 13 juin 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2011-922 du 1er août 2011 - art. 1, v. init.
Code de commerce. - art. L227-1 (VD)
Code général des collectivités territoriales - art. L1522-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (V)
Code monétaire et financier - art. L214-49-3 (VD)
Code monétaire et financier - art. L550-2 (V)
Code monétaire et financier - art. L550-2 (VD)
Code monétaire et financier - art. R214-35 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-38 (M)
Code monétaire et financier - art. R214-38 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-47 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-59 (Ab)
Code monétaire et financier - art. R214-65 (V)
Code monétaire et financier - art. R214-75 (V)
Anciens textes:
