Code monétaire et financier - Article L211-21
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Article L211-21
Les adjudications publiques volontaires ou forcées de titres financiers sont faites, si ces titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, par les prestataires de services d'investissement membres du marché réglementé où ces titres sont négociés et, dans le cas contraire, par un prestataire de services d'investissement ou par un notaire.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
Même en cas de dispositions statutaires contraires, les dispositions du présent article s'appliquent aux adjudications pour défaut de libération d'actions.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux adjudications de titres de la dette publique effectuées pour le compte de l'Etat.
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Cité par:
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
Code de commerce. - art. R228-12 (V)
Code de commerce. - art. R228-24 (V)
Code monétaire et financier - art. L744-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L754-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-8 (V)
Code de commerce. - art. R228-12 (V)
Code de commerce. - art. R228-24 (V)
Code monétaire et financier - art. L744-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L754-8 (V)
Code monétaire et financier - art. L764-8 (V)
Crée par: Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1
