Code de l'action sociale et des familles - Article R314-55
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Article R314-55
- Modifié par Décret n°2008-1500 du 30 décembre 2008 - art. 4
En cas d'absence de transmission du compte administratif dans les délais fixés au II de l'article R. 314-49, l'autorité de tarification fixe d'office le montant et l'affectation du résultat en respectant les dispositions prévues aux II, III et IV de l'article R. 314-51.
