Code général des collectivités territoriales - Article L2573-52
Chemin :
- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 174
I. - Les articles L. 2334-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 2334-2, l'article L. 2334-7, à l'exception du deuxième alinéa du 3°, du dernier alinéa du 4° et du 5°, les articles L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12, les cinq premiers alinéas de l'article L. 2334-13 et les I et II de l'article L. 2334-14-1 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II. - Pour l'application de l'article L. 2334-2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :
Cette population est la population totale majorée, sauf disposition contraire, d'un habitant par résidence secondaire.
III. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part destinée aux communes de Polynésie française est calculée en appliquant à la quote-part destinée aux communes d'outre-mer, laquelle a été déterminée par l'application du rapport existant, à la date du dernier recensement général, entre la population des communes d'outre-mer majorée de 33 % et la population française, le rapport existant, à la même date, entre la population de la Polynésie française et celle des communes d'outre-mer.
Liens relatifs à cet article
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-10
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-13
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-14-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2334-7
