Code général des collectivités territoriales - Article L1613-6
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- Modifié par LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008 - art. 43
Il est institué un fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements ainsi que des départements de métropole et des régions de métropole afin de contribuer à la réparation des dégâts causés à leurs biens par des événements climatiques ou géologiques graves.
Ce fonds est doté de 20 millions d'euros par an, prélevés sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, comme la dotation globale de fonctionnement.
Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
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Cité par:
Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 6 (V)
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51, v. init.
LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 51 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1613-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1613-3 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. R1613-4 (V)
